Enseignement
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01. L’infirmière auxiliaire peut-elle transmettre de l’information et faire de l’enseignement à une personne ?
Oui, l’infirmière auxiliaire peut transmettre de l’information à une personne ainsi qu’à ses proches en matière de soins, de santé et de services sociaux reliés à ses activités professionnelles.
En exerçant son rôle en matière d’éducation et d’information en relation avec son champ d’exercice, elle respecte l’article 39.4 du Code des professions :
« L’information, la promotion de la santé, la prévention de la maladie, des accidents et des problèmes sociaux auprès des individus, des familles et des collectivités sont comprises dans le champ d’exercice du membre d’un ordre dans la mesure où elles sont reliées à ses activités professionnelles. »
Nous vous invitons à consulter Les activités professionnelles de l'infirmière auxiliaire et le champ de compétence A, du Profil des compétences de l'infirmière et de l'infirmier auxiliaire qui en font une description plus détaillée au point 1 : Communiquer avec la personne et ses proches. Finalement, le mandat de transmission d’information ou d’enseignement des infirmières auxiliaires n’est pas limité aux personnes et à ses proches. Nous vous invitons à consulter la question/réponse L’infirmière auxiliaire peut-elle donner la formation sur les soins invasifs et non invasifs aux non-professionnels (Loi 90)? -
02. L’infirmière auxiliaire peut-elle donner la formation sur les soins invasifs et non invasifs aux non professionnels (Loi 90) ?
Oui, l’infirmière auxiliaire peut former les non professionnels, tels que préposés aux bénéficiaires.
Les articles 39.7 et 39.8 du Code des professions confient aux non professionnels des activités de soins invasifs et non invasifs d’assistance aux activités de la vie quotidienne (AVQ).
En résidence privée pour aînés (RPA), le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) ou le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) peut autoriser l’infirmière auxiliaire à procéder à la formation et à la supervision des préposés après s’être assurée qu’elle connaît et applique les règles de soins de l’établissement. Ainsi, par le biais de l’infirmière auxiliaire, le non professionnel peut apprendre les méthodes de soins, être supervisé lors de sa pratique et évalué sur ses compétences.
Vous trouvez une description du rôle de l’infirmière auxiliaire lors de la transmission d’informations dans Le Profil des compétences de l'infirmière et de l'infirmier auxiliaire, au champ de compétence A (communiquer) et au champ de compétence C (prestation de soins). Nous vous invitons à le consulter.
Finalement, l’article 39.4 du Code des professions prévoit un rôle lié à l’information. Le mandat de formation des infirmières auxiliaires n’est pas limité aux non professionnels. Nous vous invitons à consulter la question/réponse L’infirmière auxiliaire peut-elle transmettre de l’information ou faire de l’enseignement à une personne?POUR EN SAVOIR DAVANTAGE SUR LE CHAMP D'EXERCICE DE L'INFIRMIÈRE AUXILIAIRE
Afin d’en savoir davantage sur le champ d’exercice, nous vous invitons à consulter Les activités professionnelles de l'infirmière auxiliaire.
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03. L’infirmière auxiliaire peut-elle transmettre l’information à la personne, concernant le déroulement d’une intervention ?
Oui, l’infirmière auxiliaire peut transmettre des informations nécessaires à la personne. Selon l’article 39.4 du Code des professions : « L’information, la promotion de la santé, la prévention de la maladie, des accidents et des problèmes sociaux auprès des individus, des familles et des collectivités sont comprises dans le champ d’exercice du membre d’un ordre dans la mesure où elles sont reliées à ses activités professionnelles. »
Toutefois, elle doit tenir compte des éléments de compétence qui lui sont demandés selon le Profil des compétences de l’infirmière et de l’infirmier auxiliaire, notamment : « Fournit des informations précises, pertinentes, claires et complètes », « Vérifie les connaissances de la personne, ou du proche, avant de transmettre l’information », « Vérifie la compréhension de la personne, ou du proche, après avoir transmis l’information ».
Les articles 6 et 12 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires réfèrent à la transmission de l’information :
« 6. Le membre doit s’assurer de la qualité de l’information qu’il transmet et en aviser son interlocuteur en conséquence.
[…]
12.Le membre doit fournir au patient les explications nécessaires à l’appréciation et à la compréhension des services professionnels qu’il lui rend ».
Tel que mentionné dans le Profil des compétences de l’infirmière et de l’infirmier auxiliaire, elle « s’assure de transmettre une information qui relève de sa compétence », ainsi qu’à l’article 5 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires:
« Le membre doit, avant de fournir des services professionnels, tenir compte des limites de sa compétence et des moyens dont il dispose. Il doit en outre s’abstenir de garantir la guérison d’une maladie ou l’efficacité d’un traitement qu’il prodigue ». -
04. L’infirmière auxiliaire peut-elle faire l’enseignement de départ aux patients à la suite d’un congé médical ?
Oui, en exerçant son rôle en matière d’éducation et d’information en lien avec son champ d’exercice, elle respecte l’article 39.4 du Code des professions :
« L’information, la promotion de la santé, la prévention de la maladie, des accidents et des problèmes sociaux auprès des individus, des familles et des collectivités sont comprises dans le champ d’exercice du membre d’un ordre dans la mesure où elles sont reliées à ses activités professionnelles. »
En référence au Profil des compétences de l’infirmière et de l’infirmier auxiliaire, « elle analyse ainsi l’information afin de contribuer, avec les autres membres de l’équipe interdisciplinaire à évaluer l’état de santé de la personne et à réaliser le plan de soins. »
Dans l’ensemble de la démarche de soins, l’infirmière auxiliaire détermine les actions qui relèvent de sa responsabilité professionnelle.
Le Profil des compétences de l’infirmière et de l’infirmier auxiliaire mentionne aussi qu’elle peut :
« Transmettre des informations en matière de soins, de santé et de services sociaux reliées à ses activités professionnelles. L’infirmière auxiliaire fournit des informations précises, pertinentes, claires et complètes :- Amène la personne à jouer un rôle actif dans sa santé et à adopter de saines habitudes de vie;
- Transmet une information qui s’appuie sur des sources de références de qualité;
- Explique à la personne et aux proches : le fonctionnement d’un appareil à utiliser à la maison, les raisons de l’application des mesures de prévention et de contrôle des infections, les indications et les effets secondaires d’un médicament, le déroulement des soins et les précautions qui s’y rapportent;
- Avise la personne de tout changement dans son état de santé ».
Lorsque l’infirmière auxiliaire contribue à l’évaluation des critères de départ en vue du congé, elle s’assure de remettre la documentation au patient et fournir les informations relatives au congé. Elle effectue une note de départ au dossier, ex : conditions de départ (quitte sur pieds, quitte accompagné, etc.).
La rédaction des notes d’évolution au dossier médical d’une personne soulève plusieurs questions d’ordre légal et professionnel. L’infirmière auxiliaire doit donc y porter une attention toute particulière dans le cadre de sa pratique. Les notes d’évolution qu’elle inscrit au dossier constituent le reflet de sa compétence professionnelle et de la qualité des soins qu’elle dispense aux personnes. Par ailleurs, l’infirmière auxiliaire doit toujours inscrire son titre professionnel à la suite de sa signature et, à cet égard, l’OIIAQ recommande à ses membres l’utilisation de l’abréviation « inf. aux. ».
En vertu de l’article 17 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires, l’infirmière auxiliaire a l’obligation de rédiger elle-même les notes d'évolution dans le dossier de la personne dont elle a la responsabilité. Cette obligation s’impose dans toutes les circonstances, incluant les cas où les dossiers des personnes sont informatisés. Enfin, l’infirmière auxiliaire est liée par une obligation de confidentialité à l’égard de toutes les informations consignées au dossier de la personne, et ce, notamment en vertu des articles 48 à 50 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires.