Transmission d’information
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01. L’infirmière auxiliaire peut-elle donner la formation sur les soins invasifs et non invasifs aux non professionnels (Loi 90) ?
Oui, l’infirmière auxiliaire peut former les non professionnels, tels que préposés aux bénéficiaires.
Les articles 39.7 et 39.8 du Code des professions confient aux non professionnels des activités de soins invasifs et non invasifs d’assistance aux activités de la vie quotidienne (AVQ).
En résidence privée pour aînés (RPA), le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) ou le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) peut autoriser l’infirmière auxiliaire à procéder à la formation et à la supervision des préposés après s’être assurée qu’elle connaît et applique les règles de soins de l’établissement. Ainsi, par le biais de l’infirmière auxiliaire, le non professionnel peut apprendre les méthodes de soins, être supervisé lors de sa pratique et évalué sur ses compétences.
Vous trouvez une description du rôle de l’infirmière auxiliaire lors de la transmission d’informations dans Le Profil des compétences de l'infirmière et de l'infirmier auxiliaire, au champ de compétence A (communiquer) et au champ de compétence C (prestation de soins). Nous vous invitons à le consulter.
Finalement, l’article 39.4 du Code des professions prévoit un rôle lié à l’information. Le mandat de formation des infirmières auxiliaires n’est pas limité aux non professionnels. Nous vous invitons à consulter la question/réponse L’infirmière auxiliaire peut-elle transmettre de l’information ou faire de l’enseignement à un patient ?POUR EN SAVOIR DAVANTAGE SUR LE CHAMP D'EXERCICE DE L'INFIRMIÈRE AUXILIAIRE
Afin d’en savoir davantage sur le champ d’exercice, nous vous invitons à consulter Les activités professionnelles de l'infirmière auxiliaire.
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02. Quelles sont les obligations d’une infirmière auxiliaire à l’égard de la rédaction des notes d'évolution ?
La rédaction des notes d’évolution au dossier médical d’une personne soulève plusieurs questions d’ordre légal et professionnel. L’infirmière auxiliaire doit donc y porter une attention toute particulière dans le cadre de sa pratique. Les notes d’évolution qu’elle inscrit au dossier constituent le reflet de sa compétence professionnelle et de la qualité des soins qu’elle dispense aux personnes. Par ailleurs, l’infirmière auxiliaire doit toujours inscrire son titre professionnel à la suite de sa signature et, à cet égard, l’OIIAQ recommande à ses membres l’utilisation de l’abréviation « inf. aux. » et pour les membres anglophones, les initiales « L.P.N ».
En vertu du Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements, l’infirmière auxiliaire a l’obligation de rédiger elle-même les notes d'évolution dans le dossier de la personne dont elle a la responsabilité. Cette obligation s’impose dans toutes les circonstances, incluant les cas où les dossiers des personnes sont informatisés. Enfin, l’infirmière auxiliaire est liée par une obligation de confidentialité à l’égard de toutes les informations consignées au dossier de la personne, et ce, notamment en vertu des articles 48 à 50 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires.
Afin de présenter les obligations et éléments généraux qui encadrent la rédaction de la note d’évolution, l’OIIAQ a développé le Guide de rédaction notes d'évolution. Cet outil est avant tout un aide-mémoire, il est écrit de façon à faciliter le repérage, grâce à un code de couleurs, des éléments clés devant se trouver dans une note d’évolution au dossier.
Enfin, la note d’évolution doit être conforme aux normes de rédaction de chaque établissement de santé, le cas échéant.
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03. L’infirmière auxiliaire peut-elle transmettre de l’information et faire de l’enseignement à une personne ?
Oui, l’infirmière auxiliaire peut transmettre de l’information à une personne ainsi qu’à ses proches en matière de soins, de santé et de services sociaux reliés à ses activités professionnelles.
En exerçant son rôle en matière d’éducation et d’information en relation avec son champ d’exercice, elle respecte l’article 39.4 du Code des professions :
« L’information, la promotion de la santé, la prévention de la maladie, des accidents et des problèmes sociaux auprès des individus, des familles et des collectivités sont comprises dans le champ d’exercice du membre d’un ordre dans la mesure où elles sont reliées à ses activités professionnelles. »
Nous vous invitons à consulter Les activités professionnelles de l'infirmière auxiliaire et le champ de compétence A, du Profil des compétences de l'infirmière et de l'infirmier auxiliaire qui en font une description plus détaillée au point 1 : Communiquer avec la personne et ses proches. Finalement, le mandat de transmission d’information ou d’enseignement des infirmières auxiliaires n’est pas limité aux patients et à leurs proches. Nous vous invitons à consulter la question/réponse L’infirmière auxiliaire peut-elle donner la formation sur les soins invasifs et non invasifs aux non-professionnels (Loi 90)? -
04. L’infirmière auxiliaire peut-elle recevoir une ordonnance téléphonique ?
L’infirmière auxiliaire qui exécute une ordonnance le fait généralement à partir d’une ordonnance écrite par un médecin ou un professionnel habilité à prescrire, comme une infirmière praticienne spécialisée ou un pharmacien. Cependant, il arrive qu’une ordonnance soit transmise verbalement ou par téléphone par l’un de ces professionnels. À noter que l’utilisation d’un message texte à l’aide d’un appareil mobile constitue une ordonnance verbale. L'ordonnance individuelle verbale s'adresse qu’à un professionnel ou à une personne habilitée et il doit y avoir qu’un seul professionnel ou qu’une seule personne habilitée entre lui et le destinataire final.
Selon l’article 37.1 (5°), par. f). du Code des professions, l’infirmière auxiliaire peut :
« Administrer par des voies autres que la voie intraveineuse des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance. »
Par conséquent, l'infirmière auxiliaire peut recevoir des professionnels autorisés à prescrire une ordonnance verbale, téléphonique ou écrite concernant l’administration de tous les médicaments ou traitements compris dans ses activités réservées. Elle peut également administrer ledit médicament ou prodiguer ledit traitement sans attendre que le médecin confirme ultérieurement par écrit ladite ordonnance au dossier de la personne.
Elle doit s’assurer de respecter les règles de rédaction d’une ordonnance et par le fait même la retranscrire au dossier de la personne ainsi qu’à la feuille d’administration des médicaments (FADM) si besoin.
Nous vous invitons à consulter les documents suivants concernant la rédaction d’une ordonnance : Le Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin et Les ordonnances individuelles faites par un médecin.
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05. L’infirmière auxiliaire et l’accès au Dossier Santé Québec
Une infirmière ou un infirmier auxiliaire qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement de santé et de services sociaux, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé, peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de consulter certains renseignements contenus dans le Dossier santé Québec (DSQ).[1]
Le DSQ est un outil provincial sécurisé qui permet de collecter, de conserver et de consulter de l’information sur la santé de la personne. Il a pour objectif d’améliorer la qualité des soins et l’efficacité du système de santé du Québec.[2] Par le biais du DSQ, l’infirmière auxiliaire peut par exemple avoir accès à la liste de médicaments de la personne, aux résultats de ses prélèvements ou aux résultats des examens d’imagerie médicale, lui permettant d’intervenir plus rapidement et plus efficacement auprès de la personne.
Il faut distinguer le Carnet Santé Québec qui est une application pour la population, alors que le Dossier Santé Québec en est une pour le professionnel de la santé.
L’accès privilégié aux DSQ est encadré par des dispositions rigoureuses en matière de confidentialité et de respect de la vie privée.[3] Les renseignements y étant contenus sont confidentiels et leur accès doit se faire exclusivement dans un contexte de soutien à une prestation de services de santé.
Également, conformément à ses obligations professionnelles, l’infirmière auxiliaire doit préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à sa connaissance dans l’exercice de sa profession, tel que prévu à l’article 60.4 du Code des professions et à l’article 48 de son Code de déontologie, lesquels se lisent respectivement comme suit :
60.4. Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.
Il ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.
Le professionnel peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence. Toutefois, le professionnel ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Le professionnel ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par « blessures graves » toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable.
48. Aux fins de préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à sa connaissance dans l’exercice de sa profession, le membre doit:
1° éviter de révéler qu’une personne a fait appel à ses services professionnels;
2° éviter de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes au sujet d’un patient et des services professionnels qui lui sont rendus;
3° s’abstenir de faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un patient ou en vue d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage pour lui-même ou pour autrui;
4° prendre tous les moyens raisonnables à l’égard de ses associés, ses employés et du personnel qui l’entoure pour que soit préservé le secret quant aux renseignements de nature confidentielle.
L’infirmière auxiliaire n’est donc pas autorisée à consulter le DSQ à des fins personnelles. Cette règle s’applique autant à son dossier personnel, qu’à celui d’un tiers. De plus, elle doit s’assurer de protéger le secret professionnel et de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la confidentialité des renseignements auxquels elle a accès. Toute dérogation à ces obligations risque d’affecter la confiance du public et pourrait faire l’objet d’une plainte devant le Conseil de discipline. Dans de récentes décisions de conseils de discipline, des professionnels ont d’ailleurs été sévèrement blâmés pour avoir fait un usage inapproprié du DSQ.[4]
Les renseignements contenus au DSQ sont complémentaires à ceux contenus au dossier local tenu notamment dans un établissement de santé et de services sociaux ou dans un cabinet privé de médecin, par exemple, le dossier dans un groupe de médecine familiale (GMF). Lorsque l’infirmière auxiliaire ajoute un renseignement obtenu par le DSQ dans le dossier médical local de la personne à qui des soins sont dispensés, cet ajout est alors protégé par les règles de confidentialité applicables à ce dossier local.
En terminant, sachez que chaque fois que vous consultez des renseignements au DSQ, vous laissez une trace : votre signature électronique et l’action réalisée s’enregistrent automatiquement. Toute personne peut demander d’obtenir la liste des intervenants et des organismes qui ont accédé à ses renseignements. De plus, la RAMQ assure une surveillance des accès et de l’utilisation du DSQ.Références
GOUVERNEMENT DE QUÉBEC. Dossier santé Québec, mise à jour mai 2018.
https://www.quebec.ca/sante/vo...
Dossier Santé Québec – Aide-mémoire Introduction DSQ
http://www.ti.msss.gouv.qc.ca/...
[1] Article 69 paragraphe 6 de Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001) et article 4 du Règlement sur les autorisations d’accès et la durée d’utilisation des renseignements contenus dans une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique[2] https://www.quebec.ca/sante/vo...
[3] Dossier santé Québec, Cadre légal et règlementaire : https://www.quebec.ca/sante/vo...
[4] Médecins (Ordre professionnel des) c. Minca, 2017 CanLII 62822; Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Gravel, 2019 CanLII 77819; Médecins (Ordre professionnel des) c. Ferron, 2020 QCCDMD 15
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06. Est-ce que l’infirmière auxiliaire peut transmettre un résultat d’examen à la personne ?
L’article 32 du Code de déontologie du Collège de médecins (CMQ) précise que « Le médecin qui a examiné, investigué ou traité un patient est responsable d’assurer le suivi médical requis par l’état du patient, à la suite de son intervention, à moins de s’être assuré qu’un autre médecin, un autre professionnel ou une autre personne habilitée puisse le faire à sa place.»
Par ailleurs, l’article 39.4 du Code des professions permet à l’infirmière auxiliaire de transmettre de l’information à une personne ainsi qu’à ses proches en matière de soins, de santé et de services sociaux reliés à ses activités professionnelles.
L’OIIAQ est d’avis que l’infirmière auxiliaire doit être prudente et faire preuve de diligence lorsqu’elle transmet de l’information. Elle ne peut pas transmettre un résultat à une personne lorsque des précisions sont nécessaires au sujet de son diagnostic, de son pronostic ou de son plan de traitement médical.
Voici la référence du Code de déontologie de l’infirmière auxiliaire :- Article 5 « Le membre doit, avant de fournir des services professionnels, tenir compte des limites de sa compétence et des moyens dont il dispose. Il doit en outre s’abstenir de garantir la guérison d’une maladie ou l’efficacité d’un traitement qu’il prodigue.»
- Article 6 « Le membre doit s’assurer de la qualité de l’information qu’il transmet et en aviser son interlocuteur en conséquence.»
- Article 15 « Si l’état d’un patient l’exige, le membre doit consulter un autre membre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente, ou diriger ce patient vers l’une de ces personnes. »
L’établissement doit prévoir une politique ou procédure afin d’éviter un préjudice pour le patient.
- Article 5 « Le membre doit, avant de fournir des services professionnels, tenir compte des limites de sa compétence et des moyens dont il dispose. Il doit en outre s’abstenir de garantir la guérison d’une maladie ou l’efficacité d’un traitement qu’il prodigue.»
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07. L’infirmière auxiliaire peut-elle transmettre l’information à la personne, concernant le déroulement d’une intervention ?
Oui, l’infirmière auxiliaire peut transmettre des informations nécessaires à la personne. Selon l’article 39.4 du Code des professions : « L’information, la promotion de la santé, la prévention de la maladie, des accidents et des problèmes sociaux auprès des individus, des familles et des collectivités sont comprises dans le champ d’exercice du membre d’un ordre dans la mesure où elles sont reliées à ses activités professionnelles. »
Toutefois, elle doit tenir compte des éléments de compétence qui lui sont demandés selon le Profil des compétences de l’infirmière et de l’infirmier auxiliaire, notamment : « Fournit des informations précises, pertinentes, claires et complètes », « Vérifie les connaissances de la personne, ou du proche, avant de transmettre l’information », « Vérifie la compréhension de la personne, ou du proche, après avoir transmis l’information ».
Les articles 6 et 12 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires réfèrent à la transmission de l’information :
« 6. Le membre doit s’assurer de la qualité de l’information qu’il transmet et en aviser son interlocuteur en conséquence.
[…]
12.Le membre doit fournir au patient les explications nécessaires à l’appréciation et à la compréhension des services professionnels qu’il lui rend ».
Tel que mentionné dans le Profil des compétences de l’infirmière et de l’infirmier auxiliaire, elle « s’assure de transmettre une information qui relève de sa compétence », ainsi qu’à l’article 5 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires:
« Le membre doit, avant de fournir des services professionnels, tenir compte des limites de sa compétence et des moyens dont il dispose. Il doit en outre s’abstenir de garantir la guérison d’une maladie ou l’efficacité d’un traitement qu’il prodigue ». -
08. L’infirmière auxiliaire peut-elle faire l’enseignement de départ aux patients à la suite d’un congé médical ?
Oui, en exerçant son rôle en matière d’éducation et d’information en lien avec son champ d’exercice, elle respecte l’article 39.4 du Code des professions :
« L’information, la promotion de la santé, la prévention de la maladie, des accidents et des problèmes sociaux auprès des individus, des familles et des collectivités sont comprises dans le champ d’exercice du membre d’un ordre dans la mesure où elles sont reliées à ses activités professionnelles. »
En référence au Profil des compétences de l’infirmière et de l’infirmier auxiliaire, « elle analyse ainsi l’information afin de contribuer, avec les autres membres de l’équipe interdisciplinaire à évaluer l’état de santé de la personne et à réaliser le plan de soins. »
Dans l’ensemble de la démarche de soins, l’infirmière auxiliaire détermine les actions qui relèvent de sa responsabilité professionnelle.
Le Profil des compétences de l’infirmière et de l’infirmier auxiliaire mentionne aussi qu’elle peut :
« Transmettre des informations en matière de soins, de santé et de services sociaux reliées à ses activités professionnelles. L’infirmière auxiliaire fournit des informations précises, pertinentes, claires et complètes :- Amène la personne à jouer un rôle actif dans sa santé et à adopter de saines habitudes de vie;
- Transmet une information qui s’appuie sur des sources de références de qualité;
- Explique à la personne et aux proches : le fonctionnement d’un appareil à utiliser à la maison, les raisons de l’application des mesures de prévention et de contrôle des infections, les indications et les effets secondaires d’un médicament, le déroulement des soins et les précautions qui s’y rapportent;
- Avise la personne de tout changement dans son état de santé ».
Lorsque l’infirmière auxiliaire contribue à l’évaluation des critères de départ en vue du congé, elle s’assure de remettre la documentation au patient et fournir les informations relatives au congé. Elle effectue une note de départ au dossier, ex : conditions de départ (quitte sur pieds, quitte accompagné, etc.).