ANNEXE 6 : INFORMATION, PROMOTION DE LA SANTÉ ET PRÉVENTION DE LA MALADIE
Suivant la recommandation inscrite au rapport Bernier, le législateur a inclus une nouvelle disposition au Code des professions, applicable à tous les professionnels de la santé, incluant les infirmières auxiliaires. Ainsi, l’article 39.4 prévoit :
« L’information, la promotion de la santé, la prévention de la maladie, des accidents et des problèmes sociaux auprès des individus, des familles et des collectivités sont comprises dans le champ d’exercice du membre d’un ordre dans la mesure où elles sont reliés à ses activités professionnelles. »
Dans son rapport, le Docteur Bernier justifiait cette recommandation de la manière suivante 1 :
INFORMATION
« Le souci d’informer la population fait intrinsèquement partie de la protection du public. Bien que cette obligation soit déjà largement balisée dans les codes de déontologie comportant des dispositions relatives aux devoirs envers le public et le client, le Groupe de travail juge néanmoins nécessaire d’inclure nommément l’information du public dans la zone commune. Dès lors, chaque professionnel voit son rôle renforcé en matière d’éducation et d’information en relation avec son champ de pratique. »
PROMOTION DE LA SANTÉ
« La promotion de la santé vise l’amélioration de la santé de la population […] Le Groupe de travail considère que les professionnels du secteur ont un rôle important à jouer en matière de promotion de la santé et, de ce fait, juge nécessaire d’inclure ce volet dans le champ de chacune des professions. »
PRÉVENTION
« La prévention vise essentiellement la réduction de la maladie et des problèmes sociaux […] Dans le cadre de sa politique de la santé et du bien-être, le Gouvernement du Québec a reconnu l’importance de la prévention et mis de l’avant un certain nombre de mesures à caractère préventif, que ce soit au niveau de la santé ou du bien-être de la population […]
[…] À ce titre, les ordres et les professionnels ont donc un rôle à jouer et le Groupe de travail a jugé bon de le reconnaître en mentionnant la prévention dans chacun des champs de pratique et d’en faire ainsi une responsabilité partagée, même si la contribution de chacun peut varier en fonction du domaine d’exercice de la profession. »
Dans son cahier explicatif sur la loi 90, l’Office des professions du Québec faisait le commentaire suivant concernant l’article 39.4 du Code des professions 2 :
«L’article 39.4 fait en sorte que ces activités sont comprises dans le champ d’exercice des membres des ordres visés par la présente section, sans qu’il n’y ait besoin de le répéter dans chacun des champs d’exercice. Toutefois, ces activités doivent être reliées à la finalité du champ d’exercice du professionnel qui les exerce. À titre de composante des champs d’exercice, ces activités ne sont toutefois pas réservées aux professionnels concernés.
Le souci de bien informer la population fait intrinsèquement partie de la protection du public qui demeure la mission première des ordres professionnels. Chaque professionnel verra donc, en relation avec son champ d’exercice, son rôle renforcé en cette matière. »
1 Rapport Bernier, chapitre 7, p. 242 à 244.
2 Cahier explicatif–Loi 90–Office des professions du Québec, version 29 avril 2003, p. 31.