L’obligation de l’infirmière auxiliaire de collaborer avec le syndic : Éviter de commettre une infraction disciplinaire nommée entrave
Par Me Anne Marie Jutras, Avocate au Bureau du syndic |
Le syndic d’un ordre professionnel est le gardien des lois et des règlements qui régissent l’exercice d’une profession.
Comme les policiers veillent au bien-être du public en faisant respecter le Code criminel, le syndic de l’OIIAQ enquête lorsqu’il est informé de possibles infractions au Code des professions et au Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.
Puisque « [le] Code des professions et les ordres professionnels n’ont comme raison d’être que la protection du public, le syndic a un rôle charnière à jouer à cet égard. Toute entrave ou tentative d’entrave, tout refus de collaboration portent atteinte à ce rôle. »
Tel que le prévoit l’article 68 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec :
Le membre doit collaborer et répondre dans les plus brefs délais à toute demande ou correspondance provenant du secrétaire de l’Ordre, d’un syndic de l’Ordre, d’un expert que ce dernier s’est adjoint, ainsi que d’un membre, d’un expert ou d’un inspecteur du comité d’inspection professionnelle.
Dans le même ordre d’idée, le Code des professions contient des articles qui s’appliquent à tous les professionnels québécois :
114. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un membre du comité, la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90, un inspecteur ou un expert, dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent code, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement ou document relatif à une inspection tenue en vertu du présent code ou de refuser de lui laisser prendre copie d’un tel document. De plus, il est interdit au professionnel d’inciter une personne détenant des renseignements le concernant à ne pas collaborer avec une personne mentionnée au premier alinéa ou, malgré une demande à cet effet, de ne pas autoriser cette personne à divulguer des renseignements le concernant. |
122. Un syndic peut, à la suite d’une information à l’effet qu’un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116, faire une enquête à ce sujet et exiger qu’on lui fournisse tout renseignement et tout document relatif à cette enquête. Il ne peut refuser de faire enquête pour le seul motif que la demande d’enquête ne lui a pas été présentée au moyen du formulaire proposé en application du paragraphe 9° du quatrième alinéa de l’article 12. L’article 114 s’applique à toute enquête tenue en vertu du présent article. Il est interdit d’exercer ou de menacer d’exercer des mesures de représailles contre une personne pour le motif qu’elle a transmis à un syndic une information selon laquelle un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116 ou qu’elle a collaboré à une enquête menée par un syndic. |
Voici quelques exemples d’entrave :
- Ne pas répondre aux appels d’un syndic ;
- Ne pas répondre aux courriels d’un syndic ;
- Détruire des éléments matériels de preuve demandés par un syndic ;
- Mentir à un syndic
- Encourager un tiers à ne pas communiquer avec un syndic ;
Voici quelques exemples de raisons invoquées par des professionnels devant les tribunaux pour tenter de justifier leur entrave au travail d’un syndic :
- Surcharge de travail,
- Problèmes de santé,
- Oubli,
- Désaccord avec les motifs pour lesquels le syndic formule une demande de renseignements.
- Croyance que la collaboration avec le syndic de l’Ordre n’est pas une obligation;
Les professionnels qui ont soulevé ces arguments n’ont pas été acquittés du chef d’entrave dont ils étaient accusés.
Pour conclure, « lorsqu’un professionnel n’offre pas toute sa collaboration au syndic de l’Ordre, c’est le système disciplinaire au complet qu’il met en péril. »
Il est essentiel qu’un membre d’un ordre professionnel collabore avec un syndic faisant enquête afin que la protection du public, mission première de l’Ordre, soit assurée.