Adoption du projet de loi 15
Le 2 avril 2026, le projet de loi 15 Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions principalement afin d’alléger les processus réglementaires du système professionnel et d’élargir certaines pratiques professionnelles dans le domaine de la santé et des services sociaux (« Loi 8 ») a été sanctionné. La Loi 8 est entrée alors en vigueur à cette date.
La Loi 8 s’inscrit dans la modernisation du système professionnel et vise à alléger les processus réglementaires et à élargir certaines pratiques professionnelles du domaine de la santé. Sans aborder pas toutes les mesures adoptées dans la Loi 8, cette infolettre présente un résumé des modifications législatives d’intérêt pour la profession infirmière auxiliaire.
Actualisation de l’activité réservée aux infirmières et infirmiers auxiliaires de prélèvement sanguin par ponction veineuse périphérique
Depuis la sanction de la Loi 8, l’activité réservée consistant à introduire un instrument dans une veine périphérique à des fins de prélèvement, exercée par les infirmières et infirmiers auxiliaires conformément à l’article 37.1 du Code des professions, n’est plus conditionnelle à l’obtention d’une attestation de formation délivrée par l’Ordre.
Cette modification repose sur le fait que les compétences requises pour l’exercice de cette activité sont intégrées au programme de formation Santé, assistance et soins infirmiers.
En conséquence, les membres peuvent désormais effectuer des prélèvements sanguins par ponction veineuse périphérique sans devoir obtenir une attestation additionnelle.
Toutefois, il est à noter que le Règlement sur les activités de formation continue des infirmières et infirmiers auxiliaires lequel définit les exigences de formation pour cette activité continuera à s’appliquer dans certaines situations, notamment dans le cadre des dossiers de retour à la profession.
Possibilités de nouvelles modalités des activités autorisées aux infirmières et infirmiers auxiliaires en matière de dépistage
Avec l’entrée en vigueur de la Loi 8, le Règlement sur certaines activités professionnelles en matière de vaccination et de dépistage qui peuvent être exercées par des personnes autres que des infirmières et des infirmiers prévoit désormais que les infirmières et infirmiers auxiliaires peuvent effectuer un prélèvement nasopharyngé ou oropharyngé à des fins de dépistage dans le cadre d’une activité découlant de l’application d’un règlement pris par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) et non plus uniquement en application de la Loi sur la santé publique.
Cette disposition n’entre toutefois en vigueur qu’au moment de l’adoption de ce règlement par l’OIIQ. Cela signifie que tant et aussi longtemps qu’un tel règlement n’ait pas été adopté par l’OIIQ, les infirmières et infirmiers auxiliaires doivent continuer à se conformer aux conditions d’exercice de cette activité, soit d’effectuer un prélèvement nasopharyngé ou oropharyngé à des fins de dépistage uniquement dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique.
L’Ordre restera alors à l’affût des développements à ce sujet.
Allègement règlementaire
Pleine autonomie des ordres pour l’adoption de quatre types de règlements
La Loi 8 permet désormais aux ordres professionnels dont l’OIIAQ d’adopter certains règlements sans approbation préalable de l’Office des professions du Québec ou du gouvernement. Ce pouvoir autonome des ordres vise les règlements portant sur l’organisation et les élections du conseil d’administration de l’Ordre, l’inspection professionnelle, la formation continue obligatoire et les cours et stages de perfectionnement.
Il est à noter que dans le cadre de l’élaboration de ce type règlement, les ordres professionnels demeurent tenus de consulter leurs membres pour certains règlements et doivent tenir compte des lignes directrices établies par l’Office des professions avant d’adopter son règlement. Les règlements adoptés devront être transmis à l’Office et publiés sur le site internet de l’ordre et seront considérés comme des lois publiques et n’auront pas à être plaidés spécialement.
Rôle renforcé de l’Office des professions pour l’adoption de certains règlements
Par ailleurs, le rôle de l’Office des professions a été renforcé notamment pour l’approbation de codes de déontologie, l’autorisation d’actes à des non‑membres, le partage d’activités professionnelles, la détermination des diplômes donnant ouverture au permis d’exercice, l’encadrement de l’exercice en organisation, et ce, sans qu’il soit nécessaire de les soumettre du gouvernement pour approbation.
Ces modifications législatives sont entrées en vigueur dès la sanction de la loi, soit le 2 avril 2026.
Renseignements des membres figurant au Tableau de l’Ordre
Depuis le 2 avril dernier, le numéro de permis des membres de l’OIIAQ a été intégré parmi les renseignements qui figurent au Tableau de l’Ordre à votre sujet. Cette information devient ainsi accessible au public en vertu de l’article 108.8 du Code des professions, sous réserve des restrictions prévues par la loi.
De plus, le conseil d’administration de l’Ordre peut, en vertu de la Loi 8, adopter une résolution en vue d’ajouter au Tableau des membres tout autre renseignement concernant ses membres dans le cadre de l’exercice de la profession.
Élargissement de certaines pratiques professionnelles en santé
Plusieurs professions en santé bénéficient d’un élargissement des activités professionnelles. Cet élan de modernisation présente des opportunités accrues de collaboration professionnelle et interdisciplinaire avec les infirmières et infirmiers auxiliaires.
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Infirmières et infirmiers
Initier des examens et des tests non plus uniquement dans le cadre d’activités découlant de l’application de la Loi sur la santé publique mais également auprès de personnes symptomatiques dans les cas qui seront déterminées par règlement (à venir);
Prescrire, des examens et des tests, des médicaments et d’autres substances ainsi que des produits et des pansements dans les cas et aux conditions d’exercice du droit de prescrire déterminés par règlement de l’OIIQ (à venir);
Diagnostiquer les troubles mentaux à l’exception de la déficience intellectuelle par les IPSPL, IPSSA et IPSSP. À cet égard, des conditions de formation ont été établies pour pouvoir exercer cette activité.
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Sages-femmes
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Diététistes-nutritionnistes
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Inhalothérapeutes
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Optométristes et Podiatres
Éthique et déontologie des administrateurs des ordres professionnels
La Loi 8 confie dorénavant à l’Office des professions la responsabilité exclusive de la détermination des normes d’éthique et de déontologie applicables aux membres des conseils d’administration des ordres professionnels.
Ainsi, l’Office créera un comité d’enquête à l’éthique et à la déontologie centralisé pour tous les ordres professionnels, lequel aura pour fonctions de mener des enquêtes relatives aux comportements susceptibles de contrevenir aux normes et d’imposer les sanctions appropriées, s’il y a lieu.
Gouvernance des ordres professionnels
Parmi les changements apportés à la gouvernance des ordres professionnels figure la révision des règles encadrant la convocation d’une assemblée générale extraordinaire. Ainsi, depuis le 2 avril 2026, une telle assemblée peut être convoquée sur présentation d’une demande écrite signée soit par 10 % des membres de l’ordre, soit par le nombre de membres requis pour atteindre le quorum, selon le seuil le plus élevé.
Règlement à la suite d’une conciliation du syndic
Depuis le 2 avril 2026, toute entente intervenue au cours d’un processus de conciliation dans le cadre d’une enquête du syndic entraîne, en vertu de l’article 123.7 du Code des professions la fermeture et non plus le retrait de la demande d’enquête. Cette mesure a été adoptée afin de permettre au syndic de l’ordre de conserver les éléments de l’enquête du dossier fermé, advenant une réouverture ou un complément de l’enquête.
Privilège relatif au litige
L’article 192 du Code des professions a été modifié par la Loi 8 afin d’interdire au professionnel faisant l’objet d’une demande de document ou de renseignement par une personne visée à l’article 192 du Code (dont notamment le syndic, le conseil de discipline, le comité d’inspection professionnelle, un inspecteur, le comité de révision, etc.) d’invoquer le « privilège relatif au litige » pour refuser de répondre.

