Comité d’inspection professionnelle | Nouveau Règlement
La mouture actuelle du Règlement sur le Comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec est entrée en vigueur le 8 novembre 2012 et n’a fait l’objet d’aucune mise à jour depuis. Des travaux de révision visant notamment l’optimisation du traitement des dossiers d’inspection professionnelle ont été effectués de concert avec l’Office des professions, lesquels ont culminés par un projet de nouveau Règlement. Le processus prévoit qu’avant l’adoption du projet final par le Conseil d’administration de l’Ordre, le secrétaire de l’Ordre doit le communiquer à tous les membres de l’Ordre.
Vous trouverez sur cette page le texte du projet de nouveau Règlement ainsi qu’un tableau démontrant, article par article, les changements proposés, accompagnés d’un texte explicatif.
Principaux changements
Essentiellement, les principaux changements proposés suggèrent :
- Une délégation des pouvoirs du Conseil d’administration vers le Comité d’inspection professionnelle (pouvoir décisionnel) et du Comité d’inspection professionnelle vers le Responsable de l’inspection professionnelle (pouvoir de recommandation). Cette proposition permettra au processus d’inspection d’être plus efficace et agile;
- Des modifications aux procédures afin de faciliter le processus d’inspection professionnelle et afin notamment, de tenir compte de nouveaux moyens d’inspection, tel que le questionnaire d’inspection individuel à distance (QID);
- L’ajout de mesures que le Comité d’inspection professionnelle pourra imposer au membre afin d’améliorer sa pratique, en plus de celles déjà prévues au Code des professions.
Commentaires sur le nouveau Règlement
Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires, d’ici le 20 mars 2025, en les soumettant par courriel et en nous indiquant à quel article du projet de nouveau Règlement ils se rapportent. Vos commentaires seront considérés par le Conseil d’administration au moment de l’adoption du projet de nouveau Règlement.
À l’attention de :
Me Patricia Couture
Secrétaire adjointe de l’Ordre
pcouture@oiiaq.org
Suivant l’adoption du projet de Règlement par le Conseil d’administration de l’Ordre, le projet de Règlement sera soumis à l’Office des professions pour approbation et pourra par la suite, le cas échéant être publié dans la Gazette officielle eu vue d’une entrée en vigueur. Nous vous tiendrons informés des développements!
Règlement sur le Comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
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SECTION I
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
1. Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec est formé de 5 membres nommés par le Conseil d’administration parmi les infirmières et infirmiers auxiliaires.
Le Conseil d’administration désigne parmi les membres du comité un président substitut, pouvant agir lorsque le président est absent ou empêché d’agir.
Les pouvoirs attribués au Conseil d’administration en vertu des articles 55, 112 et 113 du Code des professions (chapitre C-26) sont délégués au comité. Ce dernier désigne un secrétaire ainsi qu’un secrétaire substitut pouvant agir lorsque le secrétaire est absent ou empêché d’agir, lesquels ne sont pas membres du comité. Les secrétaires ainsi désignés doivent prêter le serment contenu à l’annexe II du Code des professions.
2. Le mandat des membres du comité est de 4 ans et il est renouvelable. Un membre ne peut exercer plus de 3 mandats consécutifs. À l’expiration de leur mandat, les membres du comité demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
3. Un membre du comité, un inspecteur ou un expert contre lequel est intentée une poursuite concernant la commission d’un acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance, une fraude ou du trafic d’influence ainsi que toute poursuite concernant des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel ou qui fait l’objet d’une poursuite pour une infraction punissable de 5 ans d’emprisonnement ou plus doit, dans les 10 jours à compter de celui où il en est informé, en aviser le secrétaire du comité.
4. Un membre du comité, un inspecteur ou un expert est suspendu de ses fonctions dès qu’une plainte est portée contre lui par un syndic devant le conseil de discipline, dès qu’il est informé d’une inspection portant sur sa compétence professionnelle ou dès qu’il fait l’objet d’une poursuite visée à l’article 3.Cette suspension demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :
- dans le cas d’une plainte portée par un syndic, dès qu’une décision passée en force de chose jugée est rendue sur la plainte;
- dans le cas d’une inspection portant sur sa compétence professionnelle, dès que le processus est complété;
- dans le cas d’une poursuite, dès que le poursuivant décide d’arrêter ou de retirer les procédures à l’égard de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite ou qu’une décision passée en force de choses jugée prononce l’acquittement ou l’arrêt des procédures à l’encontre de tous les chefs d’accusation.
5. Le mandat d’un membre du comité, d’un inspecteur ou d’un expert prend fin dès que lui est notifiée, selon le cas :
- une mesure prévue à l’article 55 ou 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou à l’article 24;
- une décision passée en force de chose jugée le déclarant coupable d’une infraction par le conseil de discipline ou par le Tribunal des professions;
- une décision ordonnant une radiation, une suspension ou une limitation provisoire de son droit d’exercer des activités professionnelles;
- une décision passée en force de chose jugée le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions;
- une décision passée en force de chose jugée le déclarant coupable d’une infraction visée à l’article 3.
6. Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre et tous les dossiers, les rapports et les autres documents relatifs à l’inspection professionnelle y sont conservés.
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SECTION II
RESPONSABLE DE L’INSPECTION PROFESSIONNELLE
7. Le Conseil d’administration nomme le responsable de l’inspection professionnelle conformément à l’article 90 du Code des professions (chapitre C-26).
Le responsable de l’inspection professionnelle exerce les pouvoirs conférés au comité d’inspection professionnelle ou à l’un de ses membres en vertu des articles 55, 112 et 113 du Code des professions.
Le responsable de l’inspection professionnelle désigne les inspecteurs et les experts pouvant l’assister dans ses travaux. Les experts sont choisis en fonction de leurs compétences particulières. -
SECTION III
DOSSIER D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
8. Le responsable de l’inspection professionnelle constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque membre qui fait l’objet d’une inspection.
Le dossier d’inspection d’un membre contient l’ensemble des documents relatifs à toute inspection dont il fait l’objet.
9. Le membre a le droit de consulter son dossier d’inspection professionnelle et d’en obtenir copie moyennant des frais raisonnables.
Toute information pouvant permettre d’identifier la personne qui a suscité la tenue d’une inspection ou susceptible de nuire à un tiers doit, préalablement à la consultation ou à la remise d’une copie d’un document contenu au dossier du membre, être masquée.
La consultation se fait au secrétariat du comité, en présence d’un membre de son personnel.
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SECTION IV
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
10. Le responsable de l’inspection professionnelle surveille l’exercice de la profession suivant le programme de surveillance générale de l’exercice de la profession qu’il détermine, lequel doit être approuvé par le Conseil d’administration et rendu accessible au public notamment sur le site Internet de l’Ordre.
11. Lorsqu’un questionnaire d’inspection lui est notifié, le membre doit, dans les 45 jours de la notification, le remplir et le faire parvenir à l’inspecteur.
12. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la tenue d’une inspection, un avis est notifié au membre visé pour l’informer de la date, du lieu et de l’heure de l’inspection.
Dans le cas où le membre exerce dans un lieu où un directeur des soins infirmiers ou un responsable des soins infirmiers est désigné, l’inspecteur peut notifier également cet avis à ce directeur ou à ce responsable.
13. Dans le cas où la notification d’un avis pourrait compromettre les fins poursuivies par l’inspection, celle-ci peut être tenue sans notification.
14. Le membre qui fait l’objet d’une inspection se rend disponible durant l’inspection, que ce soit pour être présent sur les lieux où l’inspection se déroule ou suivant tout autre moyen indiqué.
15. Si le membre ne peut, pour un motif sérieux, rencontrer l’inspecteur ou l’expert à la date et à l’heure prévues, il doit le prévenir dès la notification de l’avis.
Si l’inspecteur ou l’expert estime que le motif invoqué n’apparait pas suffisamment sérieux, il en informe le responsable de l’inspection professionnelle qui décide du maintien ou non de la date initialement prévue.
Autrement, l’inspecteur ou l’expert communique avec le membre pour convenir d’une nouvelle date. À défaut d’entente, le responsable de l’inspection professionnelle peut fixer la nouvelle date qui, à moins de circonstances exceptionnelles, ne peut être fixée plus de 14 jours après la date initialement prévue.
16. Un inspecteur ou un expert doit, s’il est requis de le faire, produire un certificat attestant de sa qualité, signé par le secrétaire du comité.
17. Lorsqu’un dossier, un livre, un registre, un médicament, un poison, un produit, une substance, un appareil ou un équipement relatif à l’exercice professionnel d’un membre est détenu par un tiers, le membre doit, sur demande du responsable de l’inspection professionnelle, d’un inspecteur ou d’un expert, autoriser celui-ci à en prendre connaissance ou à l’examiner et, le cas échéant, à en prendre copie.
18. Dans le cadre d’une inspection l’inspecteur ou l’expert décide des moyens d’inspection. Il peut notamment :
- procéder à la vérification et à l’analyse des livres, des dossiers, des rapports et autres documents relatifs à l’exercice professionnel du membre ou auxquels il a collaboré;
- interroger le membre sur ses connaissances et sur tous les aspects de son exercice professionnel;
- soumettre le membre à des questionnaires de profil de pratique;
- procéder à une entrevue dirigée du membre, à un examen ou l’évaluer à l’aide de situations cliniques simulées;
- effectuer de l’observation directe de l’exercice de la profession du membre à l’endroit où il exerce.
- interroger toute personne avec qui le membre collabore, y compris son supérieur immédiat ou toute personne qu’il juge utile.
Les moyens prévus au présent article peuvent être exercés à distance par tout moyen technologique jugé adéquat par l’inspecteur ou l’expert.
19. Lorsque l’inspection est terminée l’inspecteur ou l’expert rédige un rapport dans les 90 jours et le transmet au responsable de l’inspection professionnelle qui le notifie au membre visé.
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SECTION V
INSPECTION PORTANT SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN MEMBRE
20. Une inspection portant sur la compétence professionnelle d’un membre n’est pas obligatoirement précédée d’une inspection tenue en vertu de la section IV.
21. Les articles 12 à 19 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une inspection tenue en vertu de la présente section.
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SECTION VI
RECOMMANDATIONS DU RESPONSABLE DE L’INSPECTION PROFESSIONNELLE ET DÉCISION DU COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
22. Lorsqu’après étude du rapport d’inspection, le responsable de l’inspection professionnelle n’entend pas recommander au comité de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 55 ou 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou à l’article 24, il en notifie le membre visé dans les plus brefs délais.
Le responsable de l’inspection professionnelle peut, par la même occasion, transmettre au membre des commentaires pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié, notamment:
1° demander au membre, dans le délai qu’il indique :
a) d’apporter des améliorations à son exercice professionnel et d’en fournir la preuve sur demande;
b) de participer à des colloques, des congrès, des ateliers, des symposiums, des lectures dirigées, des tutorats ou d’autres activités de formation complémentaire;2° demander au membre d’effectuer une évaluation de l’intégration de ses connaissances.
23. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le responsable de l’inspection professionnelle entend recommander au comité l’imposition de l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 55 ou 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou à l’article 24, il notifie un avis au membre visé. Cet avis contient les renseignements suivants :
- les recommandations que le responsable de l’inspection professionnelle entend formuler au comité;
- les motifs au soutien de ces recommandations;
- une mention informant le membre de son droit de présenter des observations écrites, dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cet avis.
Lorsque, dans le délai prévu, le membre transmet des observations écrites, le responsable de l’inspection professionnelle, après examen du dossier, lui notifie une décision motivée dans un délai de 45 jours de leur réception.
Si le membre ne présente pas ses observations dans le délai prévu, le responsable de l’inspection professionnelle procède sans autre avis.
24. Outre les mesures prévues aux articles 55 et 113 du Code des professions (chapitre C-26), le responsable de l’inspection professionnelle peut recommander au comité d’imposer au membre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
- réussir un programme de tutorat, de mentorat ou de préceptorat assorti ou non d’une limitation ou d’une suspension du droit d’exercer la profession;
- participer à des formations ciblées et réussir, le cas échéant, une évaluation de la compréhension du contenu présenté;
- fournir la preuve, attestée par la personne ayant dirigé les travaux, de lectures dirigées;
- participer à un programme de suivi administratif.
25. Le responsable de l’inspection professionnelle transmet au secrétaire du comité sa recommandation motivée à laquelle il joint une copie du rapport d’inspection.
26. Sur réception des recommandations du responsable de l’inspection professionnelle, le secrétaire du comité notifie un avis au membre l’informant qu’il dispose d’un délai de 15 jours à compter de la date de la notification de cet avis pour transmettre des observations écrites ou pour demander de présenter oralement ses observations.
27. Lorsque le membre demande de présenter oralement ses observations, le secrétaire du comité lui notifie un avis au moins 10 jours avant la réunion du comité, mentionnant la date, l’heure et le lieu de la réunion au cours de laquelle il pourra présenter ses observations.
Si le membre ne peut être présent au lieu où se tient la réunion, il peut y participer à l’aide de tout moyen technologique déterminé par le comité.
28. Lorsque le membre visé ne se prévaut pas du droit de présenter ses observations ou qu’il ne présente pas celles-ci dans le délai prévu, le comité procède sans autre avis.
29. Le comité rend une décision motivée dans les 60 jours suivant la réception des observations du membre visé.
30. La décision motivée du comité est notifiée au membre et au responsable de l’inspection professionnelle dans les 10 jours par le secrétaire du comité. Elle est effective dès sa réception par le membre.
31. Le cas échéant, le responsable de l’inspection professionnelle assure le suivi de la décision du comité auprès du membre de la façon qu’il considère appropriée.
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SECTION VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
32. Malgré l’article 2, un membre du comité en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, demeure en fonction jusqu’à l’expiration de son mandat. Ce mandat, de même que les mandats exercés précédemment en application de l’article 2 du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (chapitre C-26, r. 154.1), ne sont pas considérés pour la comptabilisation du nombre maximum de mandats consécutifs.
33. Une inspection entreprise en application du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (chapitre C-26, r.154.1) est poursuivie conformément aux dispositions du présent règlement.
Toutefois, lorsqu’un rapport est transmis au secrétaire du comité en application de l’article 18 du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, les articles 23 à 27 de ce règlement, tels qu’ils se lisaient lors de son abrogation, continuent de s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires.
34. Le présent règlement remplace le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (chapitre C-26, r.154.1).
35. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.