La déonto de la covidéo
« J’finis ma journée. Vous l’savez, j’suis infirmière auxiliaire. Aujourd’hui, chu ben écoeurée. Tellement de monde con. On l’sait toutes : LE MASQUE, ÇA SERT À RIEN ». Dans une vidéo publiée sur son compte Facebook, une jeune femme dans son véhicule, encore vêtue de sa tenue de travail, tient ces propos. Sa captation vidéo durera plusieurs minutes. Elle sera visionnée par plusieurs milliers de personnes. Certaines contacteront le Bureau du syndic, choquées d’entendre une professionnelle de la santé propager des informations contraires à celles véhiculées par le ministère de la Santé.
Par Me Anne-Marie Jutras, avocate au Bureau du syndic |
En réaction, l’infirmière auxiliaire dira qu’elle a le « droit » de s’exprimer. Effectivement, la Charte québécoise prévoit que : toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association.1
Néanmoins, les personnes visées par les propos irrespectueux de l’infirmière auxiliaire ont droit à la sauvegarde de leur dignité, de leur honneur et de leur réputation. 2
La Charte prévoit également que : les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. 3
Au surplus, le membre d’un ordre professionnel doit exercer sa liberté d’expression dans les limites des paramètres dictés par les lois et les règlements qui régissent sa profession. À cet effet, le Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec prévoit que : le membre doit avoir une conduite irréprochable envers toute personne et doit, notamment, agir avec respect, courtoisie, modération et intégrité. 4
Dans une décision récente, le conseil de discipline de l’Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec écrit :
« L’utilisation des outils modernes de communication dans l’exercice d’une profession par l’entremise de réseaux sociaux comme Facebook doit être faite avec modération et la plus grande prudence. En effet, bien que l’utilisation de ceux-ci ne constitue pas en soi un comportement déontologiquement répréhensible, il requiert tout de même du professionnel d’agir dans le respect des règles régissant l’exercice de sa profession ». 5
Ainsi, des propos tel que : « La Covid, c’n’est pas dangereux » « Le vaccin, pas besoin ! » « Le masque ne protège rien » sont des propos dont la publication écrite ou la publication vidéo est à proscrire. L’infirmière auxiliaire doit promouvoir la santé, la sécurité et le bien-être physique et psychologique de tout individu. Pour ce faire, elle doit respecter les lois comme les exigences de son Ordre et de la santé publique et agir en conformité avec celles-ci. L’exercice d’une profession est un privilège. Celle qui exerce sa profession doit en être digne. Elle doit servir d’exemple à la population. Et ce, au travail autant que dans la sphère de sa vie privée lorsque son message s’adresse à des individus qui connaissent la nature de sa profession.
Sur les médias sociaux, l’infirmière auxiliaire doit éviter de tenir des propos insultants à l’égard d’autrui. En plus de pouvoir être considéré comme de la diffamation, le fait de prendre une personne à partie et de l’insulter contrevient au devoir de courtoisie, de respect et de modération de la professionnelle : « Le respect est une valeur fondamentale de toutes les professions et y contrevenir est une infraction sérieuse, puisque susceptible de rejaillir sur l’ensemble de la profession ». 6
La jurisprudence rappelle régulièrement que dans divers contextes « le fait de : tenir des propos inappropriés et avoir une attitude ou des gestes inappropriés risquent de miner la confiance du public à l’égard du professionnel qui adopte de tels comportements sans compter le risque qu’ils représentent de miner la confiance que le public porte à l’égard de tous les autres membres de la profession. La perception du public étant une composante de la protection du public, ce dernier est en droit de s’attendre à ce que l’Ordre prenne les mesures pour éviter que certains de leurs membres, dont la dignité du comportement peut être mise en doute et affecter la confiance de celui-ci, ne puissent continuer d’avoir un tel comportement ». 7
La morale de cette histoire, usez de prudence et de modération dans vos vidéos !
1. Article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec
2. Article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec
3. Article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec
4. Article 8 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
5. OTSTCFQ c. Shendall-Kalmen, 2017 CanLII 44176 (QC OTSTCFQ) par. 64-65
6. OTSTCFQ c. Berne 2018 CanLII 140226 (QC OTSTCFQ), par. 163
7. Précité note 5 par. 79-80